J.O. 142 du 21 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANH0620663D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-1, le mot : « titulaires » est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-3, le mot : « biologistes » est supprimé.

III. - A la sous-section 3, l'article R. 6152-5 est inséré avant l'article R. 6152-6.

IV. - La sous-section 2 intitulée : « Concours hospitalier » est supprimée et les sous-sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente section deviennent respectivement les sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

V. - L'article R. 6152-14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa de l'article R. 6152-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, du paragraphe 5 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire. »

2° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. »

VI. - L'article R. 6152-15 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 4°, après les mots : « en qualité de praticien » sont ajoutés les mots : « à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ; ».

2° Au 5°, les mots : « d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé » sont remplacés par les mots : « d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ».

3° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein. »

4° Au douzième alinéa, les mots : « les attachés et les attachés associés » sont remplacés par les mots : « les attachés, les attachés associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés » et les mots : « ou de demi-journées » sont insérés après les mots : « de vacations ».

5° Au quinzième alinéa, les mots : « la section III » sont remplacés par les mots : « la section 2 ».

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte. »

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-17, les mots : « des articles R. 6152-26 à R. 6152-29 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 6152-25 à R. 6152-29 ».

VIII. - L'article R. 6152-24 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6°.

2° Avant le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ; ».

IX. - L'article R. 6152-26 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « R. 6152-23 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-24 ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou de département » sont remplacés par les mots : « ou du responsable de la structure ».

X. - L'article R. 6152-28 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « biologistes » est supprimé.

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « du médecin inspecteur de santé publique du département » sont ajoutés les mots : « ou du pharmacien inspecteur de santé publique du département » et les mots : « les sous-sections 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sous-sections 8 et 9 ».

XI. - A l'article R. 6152-30, après les mots : « Les praticiens hospitaliers » sont ajoutés les mots : « à temps plein, nommés à titre permanent, ».

XII. - L'article R. 6152-35 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 5°, les mots : « l'indemnité prévue au 6° de cet article ; » sont remplacés par les mots : « l'indemnité prévue au 8° de cet article ; ».

2° Au a du 8°, après les mots : « mariage du praticien » sont ajoutés les mots : « ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité » et au d, après les mots : « mère et enfants » sont ajoutés les mots : « du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité ».

XIII. - Après l'article R. 6152-35, sont insérés les deux articles suivants :

« Art. R. 6152-35-1. - Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.

« La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Art. R. 6152-35-2. - Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.

« La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

XIV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « émoluments prévus à l'article R. 6152-23 » sont remplacés par les mots : « émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23 ».

XV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-51, après les mots : « Le détachement » sont insérés les mots : « sur demande ».

XVI. - A l'article R. 6152-52, les mots : « Le détachement ou le renouvellement du détachement » sont remplacés par les mots : « Le détachement sur demande ou son renouvellement ».

XVII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-55, après les mots : « en application des » est inséré le mot : « 1°, ».

XVIII. - A l'article R. 6152-67, les mots : « exercer une activité rémunérée dans un établissement privé à but lucratif » sont remplacés par les mots : « exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif ».

XIX. - A l'article R. 6152-68, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. »

XX. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-74, les mots : « du présent statut » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

XXI - L'article R. 6152-94 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-94. - Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.

« La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.

« Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.

« Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités prévues aux 7° et 8° du même article . Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.

« 2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.

« Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article .

« La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). »

Article 2


La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie VI du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-201, le mot : « biologistes, » est supprimé.

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-204, les mots : « de l'établissement de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de l'établissement de santé ».

III. - L'article R. 6152-210 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « pour une période probatoire d'un an » sont insérés les mots : « d'exercice effectif des fonctions », les mots : « ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale, » sont supprimés et remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 6152-215, » et les mots : « , par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale » sont supprimés.

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les commissions paritaires disposent » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire régionale dispose ».

IV. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-211, les mots : « de la sous-section 11 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 10 ».

V. - L'article R. 6152-212 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les praticiens des hôpitaux » sont insérés les mots : « à temps partiel ».

2° Au 3°, les mots : « d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé » sont remplacés par les mots : « d'attaché, d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ».

3° Au 5°, après les mots : « en qualité de praticien » sont ajoutés les mots : « à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ; ».

4° Après le 9°, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 10° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein. »

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte. »

VI. - L'article R. 6152-213 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1er échelon des praticiens des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « à temps partiel ».

2° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « du présent statut » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

VII. - L'article R. 6152-214 est modifié ainsi qu'il suit : les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, du premier alinéa de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-213, R. 6152-220, à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-227, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227, des articles R. 6152-235, R. 6152-248, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-277 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-216, après les mots : « un conseiller d'Etat » sont insérés les mots : « ou son suppléant » et le mot : « nommé » est remplacé par le mot : « nommés ».

IX. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-220, après les mots : « Les praticiens des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « à temps partiel ».

X. - Les articles R. 6152-221 et R. 6152-222 sont insérés au 1 du paragraphe 1 de la sous-section 7, avant l'article R. 6152-223.

XI. - L'article R. 6152-221 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « biologistes » est supprimé.

2° Au sixième alinéa, après les mots : « du médecin inspecteur départemental de santé publique » sont ajoutés les mots : « ou du pharmacien inspecteur départemental de santé publique ».

XII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-222, les mots : « le présent statut » sont remplacés par les mots : « la présente section ».

XIII. - Les dispositions de l'article R. 6152-226 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1. »

XIV. - L'article R. 6152-227 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les dispositions du 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35. »

2° Après le 8°, sont ajoutés un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1.

« 10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2. »

XV. - L'article R. 6152-229 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sont réduits à » est ajouté le mot : « la ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l'article R. 6152-244 » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246 ».

XVI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-231, les mots : « dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242 et R. 6152-244 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246 ».

XVII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-235, après les mots : « Les praticiens des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « à temps partiel ».

XVIII. - L'article R. 6152-236 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « du présent statut » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Le nombre de praticiens des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « à temps partiel ».

XIX. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-237, les mots : « Les praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ».

XX. - L'article R. 6152-238 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les praticiens des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « à temps partiel ».

2° Au 2°, la phrase : « Ces praticiens sont régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par la présente section ; » est remplacée par la phrase suivante : « Ces praticiens sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, éventuellement majorés, dans la limite de 15 %. »

XXI. - Au premier alinéa des articles R. 6152-242 et R. 6152-243, après les mots : « Les praticiens des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « à temps partiel ».

XXII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-247, les mots : « Les praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ».

XXIII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-248, les mots : « praticiens hospitaliers des hôpitaux » sont remplacés par les mots : « praticiens des hôpitaux à temps partiel ».

XXIV - Au troisième alinéa de l'article R. 6152-273, les mots : « et du conseil de département » sont supprimés.

Article 3


La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie VI du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au 2° de l'article R. 6152-302, les mots : « mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 » sont supprimés.

II. - Au 8° de l'article R. 6152-303, après les mots : « attachés consultants » sont ajoutés les mots : « et praticiens attachés consultants ».

III. - Au 5° de l'article R. 6152-304, les mots : « fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 » sont supprimés.

IV. - Au troisième alinéa de l'article R. 6152-305, les mots : « au 5° de l'article R. 6152-303 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article R. 6152-304 ».

Article 4


La section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie VI du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-401, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 6152-1 » et les mots : « des biologistes » sont supprimés.

II. - Au 2° de l'article R. 6152-410, les mots : « et les praticiens attachés associés » sont supprimés.

III. - Au 3° de l'article R. 6152-416, les mots : « sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens des hôpitaux, » sont remplacés par les mots : « sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, ».

IV. - A l'article R. 6152-418, après les mots : « de paternité, » sont ajoutés les mots : « de présence parentale, de solidarité familiale, ».

V. - A l'article R. 6152-419, les dispositions du quatrième et dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. Toutefois, ils doivent solder leur compte épargne-temps avant l'expiration de leur contrat. »

Article 5


La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie VI du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - L'article R. 6152-501 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « biologistes » est supprimé et les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 6152-1 ».

2° Au 2°, les mots : « services ou départements » sont remplacés par les mots : « services ou structures ».

II. - Les dispositions de l'article R. 6152-507 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1. »

III. - A l'article R. 6152-512, les mots : « prévu au 2° de l'article R. 6152-514 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article R. 6152-516 ».

IV. - Après l'article R. 6152-511, est inséré un article R. 6152-511-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-511-1. - Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.

« Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. »

V. - Après l'article R. 6152-519, est inséré un article R. 6152-519-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-519-1. - Les assistants ont droit également :

« 1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;

« 2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;

« 3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2. »

VI. - Le paragraphe 2 intitulé : « Départements d'outre-mer » regroupe les articles R. 6152-528 et R. 6152-529.

VII. - L'article R. 6152-533 est supprimé.

VIII. - L'article R. 6152-538 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au début de l'article , il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « chirurgien » et : « biologiste » sont supprimés.

IX. - Les dispositions de l'article R. 6152-539 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-539. - Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513-1, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés. »

X. - A l'article R. 6152-540, les mots : « responsable du service où ils sont affectés » sont remplacés par les mots : « responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés ».

XI. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-544, les mots : « R. 6152-519, à l'exception du 2°, du 5° et du dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, ».

Article 6


La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie VI du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au dernier alinéa de l'article R. 6152-607, les mots : « à figurer sur le tableau des gardes » sont remplacés par les mots : « à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique ».

II. - A l'article R. 6152-633, après les mots : « Les articles R. 6152-601, », sont ajoutés les mots : « à l'exception du second alinéa, ».

Article 7


Au 3° de l'article R. 6152-704, les mots : « pour les praticiens hospitaliers temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les assistants » sont supprimés.

Article 8


A l'article R. 6161-7, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 9


Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l'article R. 6152-94 du code de la santé publique, placés en cessation progressive d'exercice à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire sous réserve de l'intérêt du service dans les conditions suivantes :

- pour les agents nés en 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-94 du même code, la condition d'âge est fixée pour l'année 2006 à cinquante-six ans et trois mois et pour l'année 2007 à cinquante-six ans et demi.

Article 10


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand